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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1810

Section 2 : Du cheptel simple.

In forceOfficial text

Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.

S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1941-10-09