C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 1238
Section 1re. [1 - De la procédure applicable à la protection judiciaire]1 — Sous-section 1re. [1 - De l'introduction de la demande]1
§ 1er. La personne protégée ou à protéger, toute personne intéressée ou le procureur du Roi peuvent introduire une demande de mesure de protection fondée sur les articles 488/1 à 502 du Code civil ou les dispositions du présent chapitre.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le juge de paix peut prendre une mesure de protection d'office:
1° si une demande visée aux articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique a été déposée ou si un rapport circonstancié visé aux articles 13, 14 et 25 de la même loi lui est transmis;
2° si l'internement d'une personne a été ordonnée;
3° dans les autres cas expressément prévus par la loi, notamment dans les cas prévus aux articles 490/1, § 2, et 490/2, § 2, alinéa 1er, du Code civil; ou
4° s'il a été saisi conformément au paragraphe 1er et s'il l'estime utile, pour autant que les parties n'ont pas introduit de demande à cette fin.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la mesure de protection est ordonnée par ordonnance distincte.
Le ministère public communique immédiatement la décision d'internement au juge de paix compétent.
История изменений
- (1)<L 2018-12-21/09, art. 53, 174; En vigueur : 01-03-2019>
- (2)<L 2024-05-16/06, art. 66, 208; En vigueur : 01-01-2025>