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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail ст. 25

Section II_ Incapacité de travail.

ДействуетОфициальный текст

Si l'incapacité permanente causée par un accident du travail s'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercer temporairement la profession dans laquelle elle a été reclassée, elle peut prétendre, durant cette période, aux indemnités prévues (aux articles 22, 23 et 23bis). Sont assimilées à cette situation toutes les périodes nécessaires pour revoir ou reprendre toutes les mesures de réadaptation médicale et professionnelle, y compris tous les problèmes posés par les prothèses, lorsque ceci empêche totalement ou partiellement l'exercice de la profession dans laquelle la victime avait été reclassée.

(Au cas où ces aggravations temporaires se produisent après le délai fixé à l'article 72, les indemnités ne sont dues qu'en cas d'incapacité permanente de travail d'au moins 10 p.c.) <ARN530 1987-03-31/38, art. 1, 013; En vigueur :

01-01-1988>

История изменений
  • <L 1985-07-17/39, art. 2, 011>