Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 388
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
(Antérieurement LIII.CIV.2.) La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent (féminin) se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou (dix-neuf) semaines en cas de grossesse multiple. <ARW 2007-02-15/58, art. 77, 015; En vigueur : 12-04-2007>
(La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 391bis, ne peut couvrir plus de vingt-quatre semaines.) <ARW 2007-02-15/58, art. 77, 015; En vigueur : 12-04-2007>
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История изменений
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 163, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2020-11-12/06, art. 1, 075; En vigueur : 01-03-2020>
Ссылается на
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 015
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 391bis
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 77