Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction ст. 390
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
(Antérieurement LIII.CIV.4.) Lorsque l'agent a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période l'agent se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article 388, la rémunération est due.