CODIP · Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004)
CODIP ст. 104
CHAPITRE IX. - Obligations. — Section 2. - Droit applicable.
§ 1er. L'obligation quasi contractuelle est régie par le droit de l'Etat avec lequel elle a les liens les plus étroits. L'obligation est présumée, sauf preuve contraire, avoir les liens les plus étroits avec l'Etat sur le territoire duquel le fait dont résulte cette obligation est survenu. Toutefois, l'obligation résultant du paiement d'une dette d'autrui est présumée, sauf preuve contraire, avoir les liens les plus étroits avec l'Etat dont le droit régit la dette.
Dans l'appréciation des liens les plus étroits, il peut être tenu compte d'une relation préexistante ou envisagée entre parties.
§ 2. Les parties peuvent choisir, après la naissance du différend, le droit régissant l'obligation quasi contractuelle. Ce choix doit être exprès et ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers.
Droit applicable à l'obligation dérivant de l'engagement par déclaration unilatérale de volonté.