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CODIP · Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004)

CODIP ст. 127

CHAPITRE XIII. - Dispositions finales. — Section 1re. - Dispositions transitoires.

ДействуетОфициальный текст

FRNL

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§ 1er. La présente loi détermine le droit applicable aux actes et aux faits juridiques qui sont survenus après son entrée en vigueur.

Elle détermine le droit applicable aux effets produits après son entrée en vigueur par un acte ou un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur, à l'exception des effets produits par un acte ou un fait visé aux articles 98, 99, 104 et 105.

§ 2. Un choix du droit applicable par les parties antérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi est valide s'il satisfait aux conditions de la présente loi.

§ 3. L'article 46, alinéa 2, s'applique au mariage célébré à partir du 1er juin 2003.

§ 4. Les articles 55 et 56 s'appliquent aux demandes introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 5. Les articles 62 à 64 s'appliquent aux demandes introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, ils n'affectent pas un lien de filiation valablement établi avant cette date.

§ 6. Les articles 67 à 69 s'appliquent aux actes établis après l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 6/1. L'article 78 tel qu'il était rédigé avant son remplacement par la loi du 6 juillet 2017 et les articles 79 à 84 tels qu'ils étaient rédigés avant leur abrogation par la loi du 6 juillet 2017 restent applicables aux successions ouvertes avant le 17 août 2015 et lorsqu'il s'agit des matières successorales visées à l'article 78, § 2,aux successions ouvertes avant le dixième jour qui suit celui de la publication de la même loi au Moniteur belge.

§ 7. L'article 90 s'applique au bien qui a quitté le territoire de l'Etat de manière illicite après l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 7/1. L'article 98, § 1er, tel qu'il était rédigé avant son remplacement par la loi du 6 juillet 2017 reste applicable aux obligations contractuelles visées à l'article 98, § 1er, alinéa 2, conclues avant le dixième jour qui suit celui de la publication de la même loi au Moniteur belge.

§ 8. Les articles 124 et 125 s'appliquent aux actes établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, ils n'affectent pas un acte valablement établi avant cette date.

История изменений
  • (1)<L 2017-07-06/24, art. 60,1°, 010; En vigueur : 17-08-2015>
  • (2)<L 2017-07-06/24, art. 60,2°, 010; En vigueur : 17-12-2009>