Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.18.0.0.11
TITRE 3. - Perception et recouvrement — Chapitre 18. - Majoration d'impôts et amendes administratives
Une majoration d'impôt de 20 % de la taxe d'immatriculation des droits complémentaires est redevable dans les cas suivants par :
1° la personne qui n'a pas fait enregistrer dans les délais prescrits les actes ou attestations qui sont soumis à une formalité d'immatriculation ;
2° le donateur et le donataire en cas d'indication incorrecte de leur lien de parenté ou du lien de cohabitation entre eux ;
3° chacun des donataires qui s'est engagé, comme visé à l'article 2.8.4.2.3, premier alinéa, 2°, et qui n'a pas respecté son engagement ;
4° le donateur et les donataires en cas de déclaration incorrecte, visée à l'article 2.8.4.2.3, deuxième alinéa ;
4° /1 chacun des bénéficiaires qui n'a pas respecté l'engagement, visé à l'article 2.8.4.3.1, § 2, alinéa trois ;
5° le contribuable qui, pour l'application de l'article 2.8.5.0.1 concernant le nombre de descendants, a déposé une déclaration incorrecte ;
6° le cessionnaire, en cas de mentions incorrectes concernant les conditions visées à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 1°, à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa trois, à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, ou à l'article 2.9.4.2.14, § 1er ;
7° le cessionnaire, si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11 ou à l'article 2.9.4.2.12, échoit à défaut d'inscription dans le registre national ou dans le registre des étrangers à l'adresse du bien acquis dans les délais visés à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 2°, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa premier, 4° ;
7°/1 le cessionnaire, si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, échoit à défaut d'aliénation de l'habitation ou du terrain à bâtir et duquel pour l'application de l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 1°, il n'est pas tenu compte dans le délai mentionné à l'article 2.9.4.2.11, § 3, 1° ;
7° /2 le cessionnaire, si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, échoit à défaut d'une réalisation, dans les délais impartis, de la rénovation, de la reconstruction partielle ou de la reconstruction telle que visée à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa premier, 1°, ou à défaut du respect de la condition, visée à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa premier, 2° ;
° /3 le cessionnaire, si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, échoit à défaut d'aliénation de l'habitation ou du terrain à bâtir et duquel pour l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 2, 1°, il n'est pas tenu compte dans le délai mentionné à l'article 2.9.4.2.12, § 2, 1° ;
7° /4 l'acquéreur, si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, échoit à défaut d'une location dans les délais, telle que visée à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa premier, 1° ou à défaut d'une introduction dans les délais des documents justificatifs, visés à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa premier, ou en cas d'une cessation prématurée du bail ou à défaut d'une notification à temps visée à l'article 2.9.4.2.13, § 4 ;
7° /5 le cessionnaire, si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er, échoit à défaut d'une inscription dans les délais visé à l'article 2.9.4.2.14, § 2, alinéa deux, 1°, ;
7° /6 le cessionnaire, si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er, échoit à défaut d'aliénation de l'habitation ou du terrain à bâtir et duquel pour l'application de l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 1°, il n'est pas tenu compte dans le délai mentionné à l'article 2.9.4.2.14, § 5, 1° ;
8° la personne qui a signé une déclaration d'appel si, au terme d'un délai de cinq ans suivant cette déclaration, elle n'est pas en mesure de démontrer par une série de reventes qu'elle exerce effectivement la profession indiquée comme prescrit par l'article 2.9.4.2.4, § 4 ;
9° le cessionnaire, en application de l'article 2.9.4.2.5 ;
10° les parties d'un échange comme visé à l'article 2.9.4.2.8 pour chaque palier trouvé trop bas ou chaque différence de valeur trop faible, et pour chaque surestimation des lots qui ont pour conséquence une diminution de la taxe d'immatriculation ;
11° la personne physique qui a bénéficié de l'avantage de l'article 2.9.5.0.1, en cas d'inexactitude ou de nonrespect des mentions prescrites à l'article 2.9.5.0.2 ;
12° le cédant, en cas de mentions incorrectes concernant les conditions visées à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4° ;
13° la personne physique qui a reçu un remboursement de la taxe d'immatriculation en application de l'article 3.6.0.0.6, en cas d'inexactitude ou de non-respect des mentions visées à l'article 3.6.0.0.6, § 3, sixième alinéa ;
14° les parties, en cas d'inexactitude de la déclaration concernant l'exploitation des biens immobiliers échangés, visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 3;
15° les parties si, en application de l'article 3.12.3.0.4, les mentions visées manquent, sont incorrectes ou incomplètes ;
16° les personnes qui ont déposé une déclaration sur toute autre inexactitude se trouvant dans les éléments d'une déclaration dans ou au bas de l'acte, devant procéder au paiement de la taxe d'immatriculation, et l'inexactitude sanctionnée par la majoration d'impôt visée à l'article 3.18.0.0.15.
Pour les cas visés au premier alinéa, 1°, 2°, 4°, 10°, 14° et 15°, les personnes ou parties mentionnées sont principalement responsables du paiement de la majoration d'impôt.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'augmentation d'impôt s'élève à 1% de l'impôt d'enregistrement si la personne a dépassé les délais imposés de trente jours calendaires au maximum, sans que cette augmentation d'impôt puisse être inférieure à 100 euros.
История изменений
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 312, 006; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2015-07-03/03, art. 32, 008; En vigueur : 01-07-2015>
- (3)<DCFL 2015-07-17/22, art. 34, 009; En vigueur : 14-08-2015>
- (4)<DCFL 2016-12-23/02, art. 43, 016; En vigueur : 01-01-2017>
- (5)<DCFL 2018-05-18/01, art. 15, 030; En vigueur : 01-06-2018>
- (6)<DCFL 2018-12-21/02, art. 55, 037; En vigueur : 07-01-2019>
- (7)<DCFL 2020-06-26/01, art. 5, 042; En vigueur : 01-06-2020>
- (8)<DCFL 2021-04-02/14, art. 76, 048; En vigueur : 25-04-2021>
- (9)<DCFL 2021-11-19/12, art. 8, 052; En vigueur : 01-01-2022>
- (10)<DCFL 2022-12-09/01, art. 36, 056; En vigueur : 30-12-2022>
Ссылается на
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 2.8.4.2.3
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 2.8.4.3.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 2.8.5.0.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 2.9.4.2.11
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 2.9.4.2.12
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 2.9.4.2.13
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 2.9.4.2.14
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 2.9.4.2.4
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 2.9.4.2.5
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 2.9.4.2.8
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 2.9.5.0.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 2.9.5.0.2
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 2.9.6.0.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.12.3.0.1
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.12.3.0.4
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.18.0.0.15
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C ст. 3.6.0.0.6