Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1085
CHAPITRE V. - Egalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi — Section 3. - Contrat d'adaptation professionnelle
Le stagiaire ...:
1° se consacre consciencieusement à l'acquisition de la formation professionnelle;
2° se conforme au règlement de travail en vigueur au sein de l'entreprise formatrice et, le cas échéant, respecter le secret professionnel;
3° respecte les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat;
4° respecte les consignes de sécurité et d'hygiène;
5° agit conformément aux instructions qui lui sont données par l'entreprise formatrice ou son délégué en vue de l'exécution du contrat;
6° restitue en bon état les outils, l'équipement, le matériel et les matières premières non utilisées qui lui ont été confiés par l'entreprise formatrice;
7° avise immédiatement l'Agence de toute contestation relative à l'exécution du contrat;
8° évalue périodiquement la progression de la formation avec l'entreprise formatrice et l'Agence, au plus tard à la fin d'une période de trois mois à partir de la date de la conclusion du premier contrat, ainsi qu'à la fin de chacune des périodes de six mois visées à l'article 1086.
История изменений
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 27, 113; En vigueur : 01-01-2024>
- (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>