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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1084

CHAPITRE V. - Egalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi — Section 3. - Contrat d'adaptation professionnelle

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

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L'entreprise formatrice :

1° assure au stagiaire une réelle qualification professionnelle en lui transmettant les connaissances professionnelles théoriques ou pratiques nécessaires ;

2° met à la disposition du stagiaire le matériel, l'outillage, les vêtements de travail et les accessoires de sécurité et de protection nécessaires à la formation, en ordre de marche et régulièrement entretenus ;

3° n'impose pas au stagiaire des tâches étrangères aux objectifs fixés par le processus d'adaptation professionnelle ;

4° conclut, avec la compagnie de son choix, une police d'assurance couvrant le stagiaire contre les accidents du travail et sur le chemin du travail, conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

5° conclut, avec la compagnie de son choix, une police d'assurance couvrant le stagiaire en responsabilité civile, tant pour les dégâts occasionnés aux machines et outils, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers ;

6° surveille personnellement l'exécution du contrat ou en charge expressément un membre de son personnel ;

7° observe le comportement du stagiaire en vue d'apprécier son évolution et communique ses observations tant au stagiaire qu'à l'Agence ;

8° octroie au stagiaire, outre les jours fériés légaux, les jours de congé relevant du petit chômage, d'un contrat de travail antérieur, d'heures supplémentaires effectuées, ainsi que deux jours au moins par mois de formation ;

9° accorde au stagiaire le droit de s'absenter pour pouvoir répondre aux convocations de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ;

10° paie au stagiaire l'indemnité fixée à l'article 1090, au plus tard le dixième jour du mois qui suit le mois des prestations ;

11° avise immédiatement l'Agence de toute contestation relative à l'exécution du contrat ;

12° fournit à l'Agence toutes les informations et tous les documents justificatifs qu'elle réclame, en rapport avec l'exécution du contrat, ainsi qu'avec le respect de ses obligations résultant des dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables ;

13° permet à l'Agence d'effectuer les enquêtes et visites jugées nécessaires au sein de l'entreprise ou sur le lieu de formation ;

14° évalue périodiquement la progression de la formation avec le stagiaire et l'Agence, au plus tard à la fin d'une période de trois mois à partir de la date de la conclusion du premier contrat, ainsi qu'à la fin de chacune des périodes de six mois visés à l'article 1086 ;

15° délivre au stagiaire, à la fin du contrat, une attestation de formation mentionnant sa nature, sa durée ainsi que la description des compétences acquises.

Les deux jours par mois de formation visés à l'alinéa 1ier, 8° sont accordés sur base d'un régime de travail à temps plein et sont réduits à due proportion en cas de temps partiel.

Les jours de congé visés à l'alinéa premier, 8° peuvent être cumulés pour former une ou plusieurs périodes continues.

История изменений
  • (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 26, 113; En vigueur : 01-01-2024>