Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 302
Section 3. - [1 Activités des centres de planning familial]1 — Sous-section 5. - [1 Obligations des centres de planning familial]1
En fonction des besoins de l'usager, peuvent notamment faire partie du réseau visé à l'article 206, § 1er, du Code décrétal :
1° en matière de santé :
a) les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;
b) les centres de télé-accueil visés par le Code décrétal;
c) les associations de santé intégrée visées par le Code décrétal;
d) les centres de coordination des soins et de l'aide à domicile visés par le Code décrétal;
e) les services de santé mentale visés par le Code décrétal;
f) les réseaux et les services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes visés par le Code décrétal;
g) les cercles de médecins généralistes visés par l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes;
2° en matière de politique en faveur de la famille :
a) les espaces-rencontres dont les missions sont définies par le Code décrétal;
b) les centres de planning de consultation familiale et conjugale dont les missions sont définies par le Code décrétal;
c) les services d'aide aux familles et aux aînés visés par le Code décrétal;
3° en matière d'action sociale :
a) les centres publics d'action sociale visés par la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;
b) les services d'insertion sociale visés à l'article 48, 1°, du Code décrétal;
c) les relais sociaux visés à l'article 48, 2°, du Code décrétal;
d) les maisons d'accueil, d'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales visés à l'article 66 du Code décrétal;
e) les institutions pratiquant la médiation de dettes visées à l'article 118 du Code décrétal;
f) les centres de service social visés à l'article 131 du Code décrétal;
g) les services d'aide sociale aux justiciables dont les missions sont définies à l'article 135 du Code décrétal;
4° en matière de politique en faveur des personnes étrangères ou d'origine étrangère, les services relatifs à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère visés à la deuxième partie, livre II du Code décrétal;
5° en matière de politique en faveur des personnes handicapées, les services relatifs à l'intégration des personnes handicapées visés à la deuxième partie, livre IV du Code décrétal;
6° en matière de politique en faveur des aînés, les services visés à la deuxième partie, livre V du Code décrétal;
7° en matière de politique en faveur de l'enfance, de l'enseignement et de l'aide à la jeunesse, les services organisés ou agréés par le Gouvernement de la Communauté française en ces matières.
История изменений
- (1)<ARW 2014-05-15/16, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2014>
Ссылается на
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 118
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 131
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 135
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 206
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 48
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 66