Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 423
TITRE IV. - Dossier de base — CHAPITRE II. - Constitution du dossier
Si la personne handicapée ou son représentant légal ne fournit pas dans les soixante jours les renseignements demandés en vertu des articles 413 et 420, il lui est adressé une lettre de rappel. Si aucune suite ne lui est donnée dans un délai d'un mois, l' Agence notifie son refus d'intervention à la personne handicapée ou à son représentant légal.
История изменений
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>