Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 437
TITRE V. - Décision d'intervention — CHAPITRE III. - Révision
La décision d'intervention peut faire l'objet d'une révision :
1° à l'initiative de l'Agence;
2° à la suite d'une demande motivée adressée à l'Agence par :
a) la personne handicapée;
b) son représentant légal ou son avocat;
c) la personne qui a la garde de la personne handicapée;
d) une personne mandatée par la personne handicapée;
e) le directeur du centre du service ou de l'institution dont la personne est bénéficiaire ou le directeur de l'institution qui l'héberge;
f) le président du centre public d'action sociale;
g) le juge du tribunal de la jeunesse, le directeur du service de protection judiciaire ou le conseiller de l'aide à la jeunesse.
La demande de révision est :
1° adressée sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception au bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée;
2° adressée sous une autre forme ou déposée au secrétariat du bureau régional du lieu du domicile de la personne handicapée, auquel cas l'Agence délivre immédiatement un accusé de réception de la demande.
Le demandeur introduit sa requête dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la situation de la personne handicapée s'est modifiée.
La demande comporte les renseignements stipulés à l'article 413, alinéa 1er.
Si les documents produits sont insuffisants, l'Agence instruit la demande de révision conformément à l'article 421.
История изменений
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>