Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei ст. II.170/3
Section 2. [1 Evaluation institutionnelle]1 — Sous-section 1re. [1 Généralités ]1
§ 1er. Le cadre d'évaluation visé à l'article II.170/6 fixe la forme et le contenu du dossier présenté à l'organisation d'accréditation en préparation de l'évaluation institutionnelle.
L'organisation d'accréditation détermine pour chaque institution telle que visée aux articles II.2 et II.3, la date limite à laquelle le dossier doit être soumis.
§ 2. Lorsqu'un dossier ne satisfait pas au point 4° du cadre d'évaluation, visé à l'article II.170/6, l'organisation d'accréditation offre la possibilité de réparer l'omission dans un délai à déterminer par elle. Si la possibilité susmentionnée n'est pas ou pas suffisamment utilisée, le dossier sera déclaré irrecevable. L'organisation d'accréditation peut déterminer les modalités de cette procédure dans le cadre d'évaluation.
§ 3. Deux ou plusieurs universités ou deux ou plusieurs instituts supérieurs peuvent soumettre ensemble un dossier pour une évaluation institutionnelle. Dans ce cas, ils sont soumis à la même évaluation institutionnelle qui résulte un seul rapport d'évaluation conjoint et en une seule décision conjointe.
История изменений
- (1)<Inséré par DCFL 2018-05-18/14, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2019>