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Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei · 11 OCTOBRE 2013. - Codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de l'Enseignement supérieur)

Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei ст. II.170/8

Section 2. [1 Evaluation institutionnelle]1 — Sous-section 4. [1 Rapport d'évaluation et décision]1

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§ 1er. Dans les cas suivants, les évaluations institutionnelles entraînent les conséquences juridiques suivantes :

1° lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation visé à l'article II.170/5 ou à l'article II.170/7, que l'institution poursuit, évalue et améliore une politique d'enseignement efficace et qu'elle veille elle-même à la gestion de l'assurance qualité des formations, l'organisation d'accréditation prend une décision positive sur l'évaluation institutionnelle. Dans ce cas, l'obligation pour cette institution de demander l'accréditation d'une formation s'éteint. Si la période d'accréditation actuelle d'une formation prend fin, elle est prolongée de six ans sur la base d'une décision d'accréditation individuelle. La décision positive sur l'évaluation institutionnelle est valable pour une période de six ans ;

2° lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation visé à l'article II.170/5 ou à l'article II.170/7, que l'institution ne peut qu'insuffisamment démontrer qu'elle poursuit une politique d'enseignement efficace, qu'elle l'évalue et l'améliore et qu'elle veille elle-même à la gestion de l'assurance qualité des formations, l'organisation d'accréditation prend une décision positive sur l'évaluation institutionnelle avec une validité limitée de trois ans au maximum. Au cours de cette période de trois ans au maximum, l'obligation pour cette institution de demander l'accréditation d'une formation s'éteint. Si la période d'accréditation actuelle d'une formation prend fin, elle est prolongée de six ans sur la base d'une décision d'accréditation individuelle.

Au plus tard trois mois avant la fin de la validité de la décision, l'organisation d'accréditation prend une nouvelle décision sur la base d'une nouvelle évaluation limitée par une commission d'évaluation telle que visée à l'article II.170/4. Cette décision s'applique pendant une période de six ans, déduction faite de la validité limitée.

Lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base de la nouvelle évaluation limitée, que l'institution poursuit, évalue et améliore une politique d'enseignement efficace et qu'elle veille elle-même à la gestion de l'assurance qualité des formations, l'organisation d'accréditation prend une décision positive entraînant les conséquences juridiques visées au point 1° pour la validité de cette décision.

Lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation de la nouvelle évaluation limitée, que l'institution n'est toujours pas suffisamment en mesure de démontrer qu'elle poursuit, évalue et améliore une politique de l'enseignement efficace et qu'elle veille elle-même à la gestion de l'assurance qualité des formations, l'organisation d'accréditation prend une décision négative entraînant les conséquences juridiques visées au point 3° pour la durée de validité de cette décision ;

3° lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation visé à l'article II.170/5 ou à l'article II.170/7, que la qualité des formations n'est pas garantie, elle prend une décision négative sur l'évaluation institutionnelle : l'institution demande l'accréditation de formation pour toutes les formations pour lesquelles la période d'accréditation expire, conformément à l'article II.170/9. La décision négative sur l'évaluation institutionnelle est valable pour une période de six ans.

§ 2. Si, dans le cas d'une fusion de deux institutions ou plus, la validité d'une décision sur l'évaluation institutionnelle est différente, la date de fin de la décision sur l'évaluation institutionnelle de l'institution fusionnée est la date de fin la plus proche de la décision sur l'évaluation institutionnelle des institutions fusionnées.

Si, dans le cas d'une fusion de deux ou plusieurs institutions, la conclusion de la décision sur l'évaluation institutionnelle est différente, la décision qui est la moins positive est toujours applicable.

История изменений
  • (1)<Inséré par DCFL 2018-05-18/14, art. 54, 007; En vigueur : 01-01-2019>