Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales ст. 19
TITRE 3. - Du recouvrement forcé — CHAPITRE 1er. - Des poursuites
§ 1er. L'exécution d'un rôle ou d'un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires ou d'une décision judiciaire portant condamnation au paiement des créances fiscales et non fiscales a lieu conformément aux dispositions du Code judiciaire, Cinquième partie, Titre III relatif aux exécutions forcées, sauf si le présent Code, les lois fiscales et les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales en disposent autrement.
La remise, par le receveur à l'huissier de justice, d'un extrait du rôle mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle, d'une copie de l'avis de perception et recouvrement ou de l'expédition de la décision judiciaire conformément à l'article 1393 du Code judiciaire, vaut pouvoir pour toutes exécutions.
Lorsque à la requête d'un receveur, l'huissier de justice signifie un commandement de payer sur base d'un rôle ou d'un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire, le commandement porte, en tête, un extrait du rôle mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle, ou une copie de l'avis de perception et recouvrement.
§ 2. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes diverses, de droits de mise au rôle et de créances non fiscales, l'exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice.
En matière de créance non fiscale, à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, l'action en justice est introduite devant le tribunal de première instance.
En matière d'impôts sur les revenus, de précomptes et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'exécution du rôle ne peut avoir lieu, en cas de recours administratif ou d'action en justice, que dans la mesure déterminée à l'article 61.