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Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales · 13 AVRIL 2019. - Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales ст. 55

CHAPITRE 3. - Des droits et privilèges du Trésor — Section 4. - De la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et non fiscales dues par un entrepreneur ou

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§ 1er. Le donneur d'ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés à l'article 53, alinéa 1er, 1°, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales et non fiscales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 pourcent du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine.

§ 2. L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés à l'article 53, alinéa 1er, 1°, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales et non fiscales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 pourcent du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine.

§ 3. Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent article sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement.

§ 4. Lorsque la retenue et le versement visés aux paragraphes 1er et 2 ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales et non fiscales, la responsabilité solidaire visée à l'article 54, §§ 1er et 2, n'est pas appliquée.

Lorsque la retenue et le versement visés aux paragraphes 1er et 2 n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales et non fiscales, les montants éventuellement versés sont déduits, en application de la responsabilité solidaire visée à l'article 54, §§ 1er et 2, du montant pour lequel le donneur d'ordre ou l'entrepreneur est rendu responsable.

§ 5. Afin de pouvoir déterminer l'existence de dettes fiscales et non fiscales dans le chef du cocontractant, le Service public fédéral Finances met une banque de données à disposition du public qui a force probante pour l'application des articles 54 et 55.

Lorsque le donneur d'ordre ou l'entrepreneur constate, à l'aide de cette banque de données, qu'il doit faire les retenues visées aux paragraphes 1er et 2, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7 143 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette. Cette attestation tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes fiscales et non-fiscales sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation dans le mois de la demande, le donneur d'ordre ou l'entrepreneur est tenu de retenir et de verser 15 pourcent du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.