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Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR · 29 OCTOBRE 1998. - Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DRW 2012-02-09/05, art. 1; En vigueur : 20-04-2012, voir ARW 2012-03-23/07, art. 12) (Intitulé modifié par DRW 2019-05-02/52, art. 1, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 148

Section 2. - De la structure des sociétés de logement de service public. — Sous-section 4. [1 Des organes d'administration]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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§ 1er. Le conseil d'administration est composé d'un administrateur représentant la Région wallonne et désigné par le Gouvernement, d'administrateurs désignés par l'assemblée générale de la société et de deux administrateurs représentant le comité consultatif des locataires et des propriétaires lorsque celui-ci est constitué. Parmi les administrateurs désignés par l'assemblée générale, deux administrateurs peuvent détenir des parts en tant que particulier.

Lorsque, dans les cas déterminés par le Gouvernement en application de l'article 138, § 1er, alinéa 1er, la Région wallonne détient des droits de vote dépassant le quart des droits de vote attachés aux titres d'une société ou lorsque le montant total des apports de la Région wallonne représente plus d'un quart du patrimoine d'une société, l'organe d'administration est composé de deux administrateurs représentant la Région wallonne.

Les membres du conseil d'administration représentant le comité consultatif des locataires et des propriétaires sont nommés par le Gouvernement sur base d'une liste de candidats , choisis parmi les locataires et propriétaires de la société, présentée par le comité consultatif des locataires et des propriétaires dans un délai de trois mois à dater de sa constitution. Leur mandat est d'une durée égale à la durée du mandat des membres du comité consultatif des locataires et des propriétaires augmentée de trois mois.

Peut être désignée en qualité d'administrateur la personne qui répond au moins à une des conditions définies ciaprès :

1° suivre une formation dans l'année de sa première désignation portant sur toutes les matières et les modes de gestion en application dans les sociétés, dont le contenu et les modalités sont déterminés par le Gouvernement. La sanction du non-respect de cette obligation est fixée par le Gouvernement;

2° être titulaire d'un diplôme permettant l'accès à un poste de fonctionnaire de la Région wallonne de niveau 1 ou de niveau 2+;

3° occuper un poste de niveau 1, 2+ ou 2 en qualité de fonctionnaire ou d'agent lié par un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Etat, de la Région wallonne, de la Communauté française ou germanophone, des services des Gouvernements ou d'un des organismes d'intérêt public qui en dépendent, ou d'un pouvoir local;

4° pouvoir se prévaloir d'une expérience utile en matière de logement de trois ans au moins ou d'une expérience de trois ans au moins dans le contrôle ou la gestion.

Le Gouvernement détermine le nombre des administrateurs en fonction du nombre de logements gérés, sans pouvoir dépasser vingt, ou vingt et un dans les cas déterminés par le Gouvernement en application de l'article 138, § 1er, alinéa 1er,, sauf dérogation accordée par lui en fonction du nombre de communes et provinces actionnaires, ainsi que de la proportion des titres détenus par des personnes physiques et personnes morales de droit privé. Toutefois, ce nombre peut être porté à vingt-cinq au maximum si la société compte au moins onze communes actionnaires ou lorsque, suite à la fusion de plusieurs sociétés, la société gère plus de 10 000 logements.

Alinéa 4 abrogé.

... Le Gouvernement peut établir, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, un guide pratique à l'usage des administrateurs en vue de l'exercice de leur mandat.] <DRW 2006-03-30/46, art. 9, 015; En vigueur : 01-01-2007>

Les représentants des pouvoirs locaux sont désignés respectivement à la proportionnelle des conseils provinciaux, à la proportionnelle des conseils communaux et à la proportionnelle des conseils de l'aide sociale, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral ainsi qu'en vertu des statuts de la société.

Pour le calcul de cette représentation proportionnelle, il est tenu compte des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.

Pour le calcul de cette représentation proportionnelle, il n'est tenu compte que des listes électorales qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.] <DRW 2005-07-20/55, art. 26, 012; En vigueur : 25-08-2005>

Tout groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes actionnaires et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège. Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné dans tous les cas, voix délibérative. En ce cas, la limite du nombre maximal d'administrateurs visée au présent paragraphe n'est pas applicable.

§ 2. Les représentants des personnes morales de droit public adressent un rapport sur l'état des activités de la société à leur mandant, au moins une fois par an.

§ 3. Le Conseil d'administration désigne en son sein un président.

[§ 4. Les administrateurs désignés par le Gouvernement ou représentant les pouvoirs locaux peuvent être révoqués sur décision du Gouvernement, éventuellement sur la proposition de la Société wallonne du Logement, en cas de désignation d'un commissaire spécial, ou en cas d'infraction de la société ou des administrateurs aux dispositions du Code et de ses arrêtés d'exécution, en cas de non-respect des engagements découlant du Code d'éthique et de déontologie visé à l'article 148bis du Code, et en cas de non-respect de l'article 148, § 1er, alinéa 4, 1°, du Code.

Le Gouvernement entend préalablement l'administrateur.] <DRW 2006-03-30/46, art. 9, 015; En vigueur : 02- 05-2006>

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2012-02-09/05, art. 63, 027; En vigueur : 01-07-2012>
  • (2)<DRW 2012-02-09/05, art. 64, 027; En vigueur : 01-07-2012>
  • (3)<DRW 2013-05-16/05, art. 12, 031; En vigueur : 07-06-2013>
  • (4)<DRW 2023-04-06/06, art. 25, 061; En vigueur : 02-11-2023>