Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 102
TITRE 1er. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECOLES — CHAPITRE 7. - Sanctions
Tout financement ou subventionnement indûment payé est répété de l'autorité scolaire. Une tranche de traitement indûment payée est toutefois répétée du membre du personnel intéressé, si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement injuste. La répétition du financement ou subventionnement indûment payé à l'autorité scolaire ou pour son compte peut également se faire par une retenue sur les moyens de fonctionnement restant encore à payer.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2013-07-19/57, art. III.7, 012; En vigueur : 01-09-2013>