Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 103
TITRE 1er. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECOLES — CHAPITRE 7. - Sanctions
Sans préjudice des poursuites pénales auxquelles elle peut donner lieu, toute déclaration fausse ou inexacte faite dans le but d'influencer le calcul du montant d'une subvention-traitement ou d'un budget de fonctionnement, peut entraîner pour l'école intéressée la retenue du subventionnement, décidée par arrêté motivé par le Gouvernement flamand, pendant une période qui n'excédera pas six mois par infraction. Le restitution des montants indûment versés comme subventionnement est exigée, sauf si la faute est due à l'autorité payante. (102)