Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 206
CHAPITRE 5. - [1 ...]1 transfert — Section 3. - Transfert
A partir du 1er septembre, une ou plusieurs subdivisions structurelles peuvent être transférées d'une école à l'autre dans les conditions cumulatives suivantes :
1° toutes les subdivisions structurelles, à l'exception des subdivisions structurelles de niche, et l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones sont éligibles au transfert ;
2° le cas échéant, le transfert d'une subdivision structurelle duale implique également le transfert de la subdivision structurelle non duale du même nom, et vice versa. Le transfert d'une subdivision structurelle duale implique également le transfert de la subdivision structurelle de démarrage du même nom ;
3° les écoles relèvent du même centre d'enseignement ou de la même autorité scolaire ;
4° l'école vers laquelle le transfert est effectué organise déjà le domaine d'études ou une offre transversale de l'enseignement secondaire général, selon le cas, auquel appartient la subdivision structurelle transférée ;
5° l'école vers laquelle le transfert est effectué ne doit pas avoir été contrainte de fusionner ou de réduire ses effectifs parce que la norme de rationalisation applicable n'a pas été atteinte ;
6° l'autorité scolaire qui procède au transfert communique le transfert au préalable aux parents et aux élèves au plus tard le 1er avril ;
7° l'école qui transfère une subdivision structurelle ne peut pas programmer cette subdivision structurelle en même temps.
L'autorité scolaire communique le transfert, visé à l'alinéa 1er, par écrit aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente. La communication susmentionnée doit être accompagnée des documents suivants :
1° par école concernée, le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;
2° le cas échéant, un extrait du procès-verbal devant démontrer que le transfert est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.
Pour l'application des normes d'encadrement du personnel, l'application des normes minimales de population scolaire et la détermination du budget de fonctionnement, le transfert est censé déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2023-07-07/17, art. 93, 071; En vigueur : 01-09-2023>