Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 213
Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 2. - Personnel enseignant
Lorsque l'inspection de l'enseignement constate, dans école, une application manifestement injustifiable de l'utilisation libre au détriment des groupes suivants :
1° la première année B et la deuxième année d'études B et/ou
2° le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, et/ou
3° le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel,
Elle formule un avis circonstancié et motivé au bénéfice du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut déterminer les éléments de vérification dont l'avis doit tenir compte.
Sur la base de cet avis, le Gouvernement flamand peut fixer une norme à l'égard de l'école concernée, audessus de laquelle les périodes-professeur hebdomadaires qui sont accordées à chaque école et générées par les groupes visés au premier alinéa, ne peuvent être utilisées pour d'autres groupes. Il peut toutefois stipuler que cette norme pourra être dépassée au sein de la même discipline.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités procédurales en la matière, compte tenu de l'obligation d'audition. (212)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2018-04-20/22, art. 44, 034; En vigueur : 01-09-2019>