Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 296
Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 1re. - Directeur
Dans l'enseignement secondaire spécial, un emploi à temps plein de directeur est octroyé à un établissement ayant au moins 72 élèves réguliers à la date habituelle de comptage.
Si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint, le directeur se voit attribuer une charge d'enseignement au prorata de 2 heures de cours par série complète de 9 élèves manquants. Les heures de cours tombent dans le capital-heures de cours. Il conserve cependant le droit à l'échelle de traitement de directeur avec une charge complète, au traitement correspondant ou à la subvention-traitement correspondante.
Pour l'application des présentes dispositions sont pris en considération d'une part les élèves réguliers des formes d'enseignement 1 et 2 multipliés par 1,33 et d'autre part, dans les écoles accompagnant, au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire 2014-2015, au moins 10 élèves réguliers dans l'enseignementqui accompagnaient au moins 10 élèves réguliers dans l'enseignement intégré durant l'année scolaire 2016-2017, ces élèves.
§ 2. Lorsqu'un centre de soutien à l'apprentissage fait partie d'une école d'enseignement secondaire spécial telle que visée à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, la direction est dispensée de la charge d'enseignement partielle s'il n'est pas satisfait à la condition énoncée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er.(295)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2018-07-06/19, art. 45, 038; En vigueur : 01-09-2017>
- (2)<DCFL 2023-05-05/07, art. 177, 078; En vigueur : 01-09-2023>