Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 189
CHAPITRE II. - Agrément — Section 3. - Suspension, retrait
L'agrément peut être suspendu par le ministre si une des conditions visées à l'article 186 vient à ne pas être respectée, si une des obligations visées à l'article 196 ou au chapitre 4 n'est pas remplie ou si le Centre ou un de ses agents a commis une irrégularité grave.
La suspension a pour effet de différer le paiement des avances visées à l'article 12/1.
Elle prend fin dès que le ministre prend acte du constat, dressé par un fonctionnaire visé à l'article 197, du fait que le Centre s'est mis en règle ou a réparé l'irrégularité et ses conséquences et a pris les mesures pour éviter qu'elle se reproduise.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 54, 024; En vigueur : 01-01-2015>