C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. ст. 62bis
CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION. — SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION.
<L 27-03-1969, art. 2> Sont également compétents le juge d'instruction du lieu d'une infraction, celui de la résidence du prévenu [celui du siège social de la personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale] , celui du lieu où le suspect pourra être trouvé, celui de la dernière résidence connue de la victime si le suspect ne peut pas être trouvé en Belgique et, à défaut, celui de Bruxelles. <L 1999-05-04/60, art. 14, 024; En vigueur : 02-07-1999>
[Le juge d'instruction, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes de police judiciaire, d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli.] <L 1998-03-12/39, art. 16, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>
[En temps de paix, lorsqu'il est saisi de faits commis à l'étranger qui peuvent être poursuivis en Belgique en vertu de l'article 10 du titre préliminaire du présent Code, le juge d'instruction exerce toutes ses attributions comme si les faits avaient été commis sur le territoire du Royaume. Dans ce cas, lorsque le prévenu n'a pas de résidence en Belgique, les juges d'instruction du tribunal de première instance de Bruxelles sont compétents.] <L 2003-04-10/59, art. 84, 037; En vigueur : 01-01-2004>
[Les juges d'instruction spécialisés pour connaître des infractions visées aux articles 371 à 386 du Code pénal sont compétents pour connaître des faits dont ils sont saisis par le doyen de ces juges d'instruction, lorsque le procureur fédéral a transmis un dossier conformément à l'article 47duodecies, § 3, indépendamment du lieu de l'infraction, du lieu de résidence de l'auteur présumé ou du lieu où celui-ci pourra être trouvé.
Ils exercent dans ce cas leurs attributions sur toute l'étendue du territoire du Royaume.
En cas d'empêchement légal, ils peuvent être remplacés par les juges d'instruction du tribunal de première instance dont ils font partie.] <L 2005-12-27/34, art. 17, 046; En vigueur : 29-06-2006>
Les juges d'instruction spécialisés visés à l'article 79, alinéa 6, du Code judiciaire sont compétents pour connaître des faits dont ils sont saisis conformément à l'article 47quaterdecies, alinéa 2, par le procureur européen ou les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2 du Code judiciaire. En cas d'empêchement légal, ils peuvent être remplacés par les juges d'instruction du tribunal de première instance dont ils font partie.
История изменений
- (1)<L 2021-02-17/04, art. 9, 109; En vigueur : 24-02-2021>
- (2)<L 2024-04-09/07, art. 42, 122; En vigueur : 28-04-2024>
- (3)<L 2026-03-11/03, art. 79, 130; En vigueur : 01-09-2026>
Ссылается на
- C.i.cr. ст. 016
- C.i.cr. ст. 024
- C.i.cr. ст. 037
- C.i.cr. ст. 046
- C.i.cr. ст. 10
- C.i.cr. ст. 14
- C.i.cr. ст. 16
- C.i.cr. ст. 17
- C.i.cr. ст. 2
- C.i.cr. ст. 47
- C.i.cr. ст. 47quater
- C.i.cr. ст. 84
- C.jud. ст. 309/2
- C.jud. ст. 79
- C.pén. ст. 371
- C.pén. ст. 372
- C.pén. ст. 373
- C.pén. ст. 374
- C.pén. ст. 375
- C.pén. ст. 376
- C.pén. ст. 377
- C.pén. ст. 378
- C.pén. ст. 379
- C.pén. ст. 380
- C.pén. ст. 381
- C.pén. ст. 382
- C.pén. ст. 383
- C.pén. ст. 384
- C.pén. ст. 385
- C.pén. ст. 386