Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 628
Section 8. [1 - Subventionnement]1 — Sous-section 3. [1 - Supplément pour ancienneté pécuniaire du personnel]1
§ 1er. Un supplément de subvention est octroyé aux services d'accompagnement dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à zéro.
§ 2. Au terme de chaque année d'attribution, le service d'accompagnement transmet, par voie électronique à l'Agence, le cadastre de l'emploi, pour le 31 mars de l'année suivante au plus tard.
Sauf cas de force majeure, le non-respect de ce délai est sanctionné comme suit :
1° une pénalité égale à 1/1000 de la subvention annuelle à recevoir par jour de retard;
2° sans préjudice de cette pénalité, l'Agence adresse, au plus tard le 21ème jour de retard, un rappel par envoi recommandé;
3° si le cadastre de l'emploi n'est pas parvenu dans les dix jours de la réception du rappel, la subvention annuelle du service d'accompagnement est fixée à 90 % du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata du nombre d'heures agréées.
L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Le résultat de la division est diminué d'une demi-année d'ancienneté.
§ 3. Le volume de prestations retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière visée à l'annexe 45/4 est le volume de prestations dont le travailleur bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.
§ 4. Le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé pour remplacer le travailleur visé au § 3, n'est pas pris en considération.
§ 5. Le volume de prestations retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur dont le contrat est suspendu, pour une durée maximale de deux ans, est le volume de prestations dont le travailleur bénéficiait avant la suspension de son contrat, à condition que ce travailleur soit remplacé.
§ 6. Le volume de prestations rémunérées du travailleur engagé, sous contrat de remplacement, pour remplacer le travailleur visé au § 5, n'est pas pris en considération, pour une durée maximale de deux ans.
§ 7. Le supplément est accordé à concurrence du nombre total d'heures d'accompagnement pour lequel le service d'accompagnement est agréé multiplié par la différence entre le coût théorique d'une heure d'accompagnement, à l'ancienneté observée, et ce même coût pour une ancienneté de zéro année, mentionnés à l'annexe 56.
История изменений
- (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>
Цитируется в
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1192
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1852
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1853
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1854
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1863