Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1192
TITRE XI. - Services résidentiels et d'accueil de jour — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° bénéficiaire : toute personne handicapée telle que définie à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal et dont la décision d'intervention de l'Agence conclut à la nécessité d'une prise en charge par un des services visés aux articles 1195 à 1200;
2° ...
3° adulte : le bénéficiaire âgé de dix-huit ans au moins et ne bénéficiant pas d'une dérogation pour être accueilli ou hébergé dans un service pour jeunes;
4° une prise en charge : unité de subsidiation correspondant à trois cent soixante-cinq journées de prises en charge;
5° capacité d'accueil ou d'hébergement : le nombre maximum de personnes handicapées que, selon les termes du rapport visé à l'article 1219, alinéa 1er, 6°, il est permis d'accueillir ou d'héberger en même temps par infrastructure;
6° capacité agréée : le nombre moyen annuel de prises en charge autorisées et pouvant faire l'objet d'une subvention par l'Agence;
7° occupation moyenne de référence (O.M.R.) : total des journées de prises en charge des bénéficiaires pendant la période de référence divisé par le nombre de journées que cette dernière comprend;
8° Service : les services visés à l'article 283, alinéa 2, 6°, 7° et 11°, de la deuxième partie du Code décrétal, agréés par l'Agence;
9° Service d'aide précoce : le service visé aux articles 273 et 283 du Code décrétal;
10° Service d'accompagnement : le service visé aux articles 273 et 283 du Code décrétal;
11° Court séjour : prise en charge en accueil ou en accueil et hébergement, de courtes périodes n'excédant pas au total, par bénéficiaire, nonante jours par an et durant lesquelles un service procure à celui-ci un accompagnement éducatif, psychologique et social adapté à ses besoins en vue de lui apporter ainsi qu'à son entourage, un soutien temporaire ou un répit occasionnel;
12° Personne polyhandicapée : enfant ou adulte présentant une association de déficiences graves avec retard mental, caractérisé par un quotient intellectuel inférieur à 50, entraînant une dépendance importante à l'égard d'une aide humaine et technique permanente, proche et individualisé;
13° service d'aide à l'intégration : service visé par les articles 629 à 724 et 1377 à 1381;
14° services d'accompagnement pour adultes : services visés par les articles 545 à 628 et 1374 à 1376;
15° entité administrative : entité constituée de plusieurs services agréés par l'Agence, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune qui possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel;
16° Entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définie au deuxième alinéa de l'article 19, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
La gestion journalière implique :
a) le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services;
b) d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;
c) de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité.
La direction de cet ensemble de services agréés et subventionnés par l'Agence doit être réalisée à temps plein et être établie comme telle par le contrat de travail ou l'arrêté de nomination de l'autorité de tutelle.
Les services concernés par le regroupement doivent être situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière.
История изменений
- (1)<ARW 2014-05-15/50, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<ARW 2017-12-14/16, art. 4, 055; En vigueur : 01-01-2017>
- (3)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>
Ссылается на
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1195
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1196
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1197
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1198
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1199
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1200
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1219
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1374
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1376
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1377
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1381
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 19
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 261
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 273
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 283
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 545
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 628
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 629
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 724