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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1193

TITRE XI. - Services résidentiels et d'accueil de jour — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

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§ 1er. Il faut entendre par journée de prise en charge : journée pour laquelle l'Agence octroie une intervention dans les frais d'hébergement, d'accueil de jour, d'entretien, de traitement et d'éducation, conformément aux articles 411 à 430 et 435 à 448 et pendant laquelle un bénéficiaire satisfait à une ou plusieurs des conditions suivantes :

1° est, en semaine, accueilli ou hébergé par le service ou présent dans des activités extérieures organisées sous la responsabilité du service et s'intégrant dans le projet individuel du bénéficiaire tel que visé à l'article 1225.

Pour être prises en considération, les activités extérieures doivent être reprises dans le registre visé à l'article 1230;

2° est accueilli ou hébergé par le service ou présent dans des activités extérieures telles que définies au 1° lors des week-ends, jours fériés et périodes de vacances organisées par le service;

3° est en famille les week-ends et jours de vacances avec par bénéficiaire, un maximum de cent trente-huit jours ...;

4° est en absence justifiée par un certificat médical à concurrence de trente jours maximum en cas de maladie et nonante jours en cas d'hospitalisation;

5° est en absence justifiée par un document probant attestant d'un des événements prévus par l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue d'obligations civiques ou de missions civiles;

6° est en absence justifiée par un écrit de la personne handicapée, des parents de la personne handicapée ou de son représentant légal à concurrence de cinq journées maximum par an.

§ 2. Pour l'application du § 1er, 4°, deux périodes d'absence pour maladie ou hospitalisation sont considérées comme une seule et même période d'absence de longue durée si elles sont interrompues par moins de trois journées de présence ou de retour en famille.

История изменений
  • (1)<ARW 2017-12-14/16, art. 5, 055; En vigueur : 01-01-2017>
  • (2)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>