Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 284
Section 3. - Programmation et rationalisation — Sous-section 3. - Rationalisation
Si, à la date prévue à l'article 271, la norme de rationalisation applicable à une école ou à une forme d'enseignement n'est pas atteinte, cette école ou forme d'enseignement ne peut plus être financée ou subventionnée à partir de l'année scolaire suivante, sauf si l'école fusionne et se conforme ainsi aux normes de rationalisation applicables.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'école peut continuer à exister après une décision favorable du Gouvernement flamand. L'autorité scolaire doit déposer à cet effet une demande de dérogation motivée, comportant une analyse de l'environnement qui démontre la nécessité, l'efficacité et la viabilité, en tenant compte de l'offre locale.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2018-07-06/19, art. 40, 038; En vigueur : 01-09-2018>