Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 93
Section 1.]1 - Organisations syndicales représentatives — Sous-section 2. - Centres d'enseignement transréseaux
§ 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins :
1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;
2° le mode de transmission des documents;
3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;
4° les tâches du président;
5° les tâches du secrétaire;
6° les délais pour terminer la négociation;
7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;
8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;
9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions.
10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 88;
11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 86;
12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.
§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement endéans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le Comité sectoriel X, sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation est d'application. (92)