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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1424

TITRE Ier. - Etablissements pour aînés — CHAPITRE III. - Accords de principe

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Sans préjudice des articles 1419, 1420 et 1421, les établissements qui demandent la requalification de places de maison de repos en places de maison de repos et de soins répondent aux critères de recevabilité suivants :

1° capacité de respecter au moment de la demande du titre de fonctionnement, les normes architecturales et les normes d'organisation visées à l'annexe 120;

2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins quarante places, places de court séjour exclus;

3° pour les établissements disposant déjà de places de maison de repos et de soins, certifier la présence au 1er avril de l'année sur laquelle porte la demande, d'un nombre de résidents fortement dépendants dépassant le nombre de places de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe. A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'Agence, signée par le directeur, le médecin coordinateur et conseiller et l'infirmier en chef, est utilisée;

4° pour les établissements qui, au 1er avril de l'année sur laquelle porte la demande, ne disposent pas encore de places de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe, certifier la présence d'au moins vingt-cinq résidents qui peuvent être considérés comme fortement dépendants, bénéficiaires ou non-bénéficiaires.

A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'Agence, signée par le directeur, est utilisée;

5° maintien du caractère mixte de l'établissement qui préserve un rapport maximum de nonante pour cent entre la capacité en places de maison de repos et de soins et la capacité totale de l'établissement, places de court séjour exclus.

Pour l'attribution des places de maison de repos et de soins concernés par le présent article, en plus des critères de priorité visés à l'article 349 de la deuxième partie du Code décrétal, il est tenu compte subsidiairement :

1° des établissements qui ne disposent pas encore de places de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe;

2° des établissements dont le nombre de résidents fortement dépendants dépasse largement le nombre de places de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe.

Au vu des disponibilités, le ministre statue sur l'ensemble des demandes de requalification recevables pour le 1er octobre de l'année sur laquelle portent les demandes.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 91, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<ARW 2019-05-16/87, art. 27, 075; En vigueur : 04-11-2019>