Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 78
Section 1re. - Procédures d'octroi et de modification — Sous-section 2. - Autorisation provisoire et d'accord de principe
Les articles 70, 73 et 74 s'appliquent à la demande d'autorisation provisoire de fonctionnement introduite en application de l'article 88 du Code décrétal.
Toute demande de prolongation de l'autorisation provisoire de fonctionnement est envoyée au moins deux mois avant la date d'échéance de l'autorisation en cours. Dans l'hypothèse où la demande a été introduite dans ce délai, l'autorisation en cours reste valable jusqu'à la notification de la décision du ministre.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 19, 024; En vigueur : 01-01-2015>