Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 115
TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES — CHAPITRE 3. [1 - Conditions d'admission, évaluation et validation des études]1
§ 1er. Pour l'enseignement secondaire agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, le Gouvernement flamand détermine, sauf disposition contraire décrétalement prévue :
1° les conditions d'admission et de transition;
2° la validation des études;
3° les titres, ainsi que leur forme et mentions;
4° la composition, le fonctionnement et les compétences du conseil de classe.
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Si les titres réguliers sont même donnés aux élèves cités à l'article 252, § 1er, b), la concordance des objectifs repris dans le programme individuel avec les objectifs du programme d'études de la subdivision structurelle devra être soumise à l'Inspection de l'Enseignement préalablement à la délivrance de ces titres.
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§ 2. Une validation déterminée des études implique, que l'élève concerné est censé avoir parcouru entièrement et avec fruit le parcours de formation correspondant, quel que soit le moment de son entrée dans le parcours et quel que soit le mode de composition de ce parcours, des années d'études ou autre critère de classement.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2012-12-21/65, art. III.8, 010; En vigueur : 01-09-2013>
- (2)<DCFL 2014-04-04/85, art. V.7, 014; En vigueur : 01-09-2014>
- (3)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.9, 015; En vigueur : 01-04-2014>
- (4)<DCFL 2022-07-08/10, art. 49, 067; En vigueur : 01-09-2022>