Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 313
Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 3. - Personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique
§ 1. Une école d'enseignement secondaire spécial peut transférer à l'année scolaire suivante la partie du capital-heures de cours qu'elle n'affecte pas pendant l'année en cours, pourvu qu'il satisfasse aux conditions suivantes :
1 ° le transfert est limité à deux pour cent du capital-heures utilisable de l'année scolaire en question;
2° les périodes non organisées doivent être fixées au plus tard le 1er novembre de l'année scolaire en cours en vue du transfert à l'année scolaire suivante;
3° les heures transférées ne peuvent être utilisées que pendant l'année scolaire suivante;
4° aucune demande visant à obtenir de nouvelles heures supplémentaires pour l'année scolaire en cours n'est introduite auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten".
De plus, il ne peut être procédé au transfert d'heures à une année scolaire suivante que si l'autorité scolaire intéressée de l'école déclare sur l'honneur qu'au cours de cette année scolaire aucune mise en disponibilité nouvelle ou supplémentaire par défaut d'emploi ne s'impose dans l'école en question conformément à la réglementation en vigueur. Le non-respect de cette disposition a pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit pas ses effets vis-à-vis de l'autorité.
Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans les heures transférées à une année scolaire suivante.
En vue du contrôle par l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten", l'autorité scolaire intéressée est tenue de déclarer sur l'honneur qu'elle n'accordera pas de nomination définitive aux personnels dans les heures en question. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne peuvent pas produire leurs effets vis-à-vis de l'autorité.
§ 2. ... des heures peuvent être transférées d'une école à l'autre au sein d'un même réseau jusqu'au 1er novembre au plus tard.
Ce transfert ne peut s'effectuer que si l'autorité scolaire intéressée de l'école qui transfère les heures déclare sur l'honneur qu'au cours de cette année scolaire aucune mise en disponibilité nouvelle ou supplémentaire par défaut d'emploi ne doit être prononcée dans la catégorie des personnels médical, paramédical, psychologique, social ou orthopédagogique dans l'école en question conformément à la réglementation en vigueur.
En vue du contrôle par l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten", l'autorité soclaire intéressée est tenue de déclarer sur l'honneur qu'elle respectera ces dispositions lors du transfert. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nouvelles mises en disponibilité ou les mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie des personnels médical, paramédical, psychologique, social ou orthopédagogique ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité.
Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les périodes transférées.
En vue du contrôle par l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten", l'autorité scolaire intéressée est tenue de déclarer sur l'honneur qu'elle n'accordera pas de nomination définitive aux personnels dans les heures de cours en question. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité.
Si une autorité scolaire d'une école maintient par voie de réaffectation ou remise au travail au 1er septembre ses personnels nommés à titre définitif dans cette école à la date du 30 juin de l'année scolaire précédente ou si les personnels sont réaffectés ou remis au travail au 1er septembre dans une autre école, le transfert est toutefois possible. (312)
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-04-25/L8, art. III.51, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 22/18
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 22/21
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 22/23
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4