Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 69
CHAPITRE 5. - Organes — Section 1.]1 - Organisations syndicales représentatives
§ 1er. Les organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil socioéconomique de la Flandre, peuvent disposer de personnels de l'enseignement, en congé pour mission spéciale dans l'intérêt de l'enseignement, ou bien en congé pour activité syndicale conformément aux dispositions réglementaires applicables.
A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations syndicales représentatives ne sont pourtant pas obligées de rembourser, pour les personnels bénéficiant d'un congé visés au présent article, à l'autorité une somme égalant le montant global des traitements, subventions-traitements, allocations et indemnités payés par l'autorité à ces personnels.
Ces personnels doivent être chargés par ces organisations syndicales de l'accompagnement d'innovations dans l'enseignement pour ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les membres du personnel et de l'encadrement et du soutien des comités locaux.
§ 2. Le nombre total de personnels assignés ne peut être supérieur à 15 pour les différentes organisations syndicales visées au § 1er ensemble.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le mode de répartition de ces personnels sur les organisations syndicales concernées et fixe la procédure de demande. (68)
Section 2. - Organes de concertation en matière de réformes fondamentales de l'enseignement
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.4, 015; En vigueur : 01-04-2014>
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N6