Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 70
CHAPITRE 5. - Organes — Section 1.]1 - Organisations syndicales représentatives
Le Gouvernement informe les délégués des autorités scolaires et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.
Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des autorités scolaires est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des autorités scolaires.
Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives. (69)
Section 3. - Comité local au niveau du centre d'enseignement
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-03-21/59, art. III.4, 015; En vigueur : 01-04-2014>