Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 98
TITRE 1er. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECOLES — CHAPITRE 6. - Enseignement philosophique
§ 1er. Lors de chaque inscription de l'élève dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein, les personnes concernées déterminent, par déclaration signée, si l'élève suivra un cours d'une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle. Ils peuvent modifier ce choix pour l'année scolaire suivante au plus tard le 30 juin de l'année scolaire en cours.
Les personnes concernées qui, sur la base de leur conviction religieuse ou morale, voient des inconvénients à suivre un des cours offerts de religion ou de morale non confessionnelle, obtiennent une dispense sur demande.
Le Gouvernement flamand établit le modèle de la déclaration signée et la procédure d'obtention de la dispense, et fixe la façon dont les heures de cours pour lesquelles une dispense a été obtenue, doivent être occupées. Les heures de cours pour lesquelles une dispense a été obtenue ne peuvent être occupées par des activités qui concernent d'autres subdivisions du programme d'études.
§ 2. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'enseignement d'une des religions reconnues ou de morale non confessionnelle, ainsi que la demande éventuelle de dispense se feront en accord avec l'élève. (97)
§ 3. Les personnes intéressées des élèves en âge de scolarité obligatoire qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein et qui suivent des cours dans l'école IC, peuvent, en concertation avec l'élève conformément à l'article 10 du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, décider que l'élève en âge de scolarité obligatoire continue à suivre, par le biais de l'apprentissage interactif à distance et dans l'école d'enseignement secondaire à temps plein où l'élève est inscrit, l'enseignement de l'une des religions reconnues ou de la morale non confessionnelle qui a été choisi au moment de l'inscription dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein ou lors du changement pour l'année scolaire suivante, conformément au paragraphe 1er.
§ 4. Les personnes intéressées des élèves en âge de scolarité obligatoire qui ne sont pas inscrits dans l'enseignement secondaire à temps plein et qui suivent des cours dans l'école IC peuvent, en concertation avec l'élève, décider que ce dernier suive l'enseignement de l'une des religions reconnues ou de la morale non confessionnelle dans une école d'enseignement secondaire officiel à temps plein par le biais de l'enseignement interactif à distance, sans que l'élève soit inscrit dans cette école.
L'école IC prend contact avec une école d'enseignement secondaire officiel à temps plein qui organise déjà l'enseignement choisi de l'une des religions reconnues ou de la morale non confessionnelle. L'école d'enseignement secondaire officiel à temps plein ne peut pas refuser la participation à l'enseignement choisi de l'une des religions reconnues ou de la morale non confessionnelle. Des accords sont conclus à ce sujet au sein du groupe d'écoles chargé par le Conseil de l'Enseignement communautaire, conformément à l'article 23, § 1er, 1°, h), et à l'article 33, § 1er, 14°, du décret spécial du 14 juillet 1998, pour assurer l'enseignement dans les institutions communautaires.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2017-06-16/24, art. III.2, 028; En vigueur : 01-01-2017>
- (2)<DCFL 2026-07-03/10, art. 24, 095; En vigueur : 01-09-2026>
Verweist auf
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 109
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 122/2/0
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 330/2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4