Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 10
TITRE 1er. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECOLES — CHAPITRE 1er. - Généralités
Une autorité scolaire qui autorise du sponsoring ou des communications ayant directement ou indirectement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services, veillent à ce que :
1° les moyens didactiques fournis par l'autorité scolaire ne portent pas les communications mentionnées;
2° les activités restent libres des communications mentionnées, sauf si ces communications font uniquement remarquer, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée par le biais d'un don, d'une donation ou d'une prestation à titre gratuit ou effectuée en-dessous du prix réel par une personne physique, personne morale ou association de fait nommément désignée;
3° le sponsoring et les communications visées soient manifestement incompatibles avec les missions et objectifs pédagogiques et didactiques de l'école;
4° le sponsoring et les communications visées ne compromettent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'école. (9)
Zitiert von
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 318
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 358
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 359
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N2
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N4
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N5
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. N6